1. Conflit d'intérêt
1.1. Le Mandant est informé que, en raison de son modèle de rémunération, le Mandataire peut avoir un intérêt propre à ce que le Mandant effectue des investissements ou accomplisse certaines démarches.
1.2. Le Mandataire ne recevant pas de rémunérations de tiers en lien avec les services fournis au Mandant, la rémunération du Mandataire ne dépend pas du choix de certains prestataires par le Mandant.
2. Modalités de paiement
2.1. Le montant relatif à l’exécution du mandat d’étude de planification de retraite est dû à 30 jours après la présentation de la planification au Mandant.
2.2. Les montants dus pour la mise en œuvre de la planification sont payables à 30 jours après la réalisation des investissements.
3. Commissions et rétrocessions
3.1. Si le Mandant résilie le mandat avant que le Mandataire n’ait fourni l’entier des prestations convenues, la rémunération forfaitaire totale prévue est néanmoins due.
3.2. Les services convenus aux termes des présentes sont fournis à la demande du Mandant. Dès lors, si le Mandant met en œuvre une stratégie ou des démarches qui lui ont été proposées par le Mandataire, la rémunération y relative est due au Mandataire, même si le mandat est résilié et même si la stratégie ou les démarches mises en œuvre ont également été proposées au Mandant par un tiers. En particulier, si le Mandant résilie le mandat avant que le Mandataire n’ait fourni l’entier des prestations convenues ou avant que le Mandant n’ait conclu les contrats indiqués ou négociés par le Mandataire, le Mandataire conserve en tous les cas le droit à sa rémunération si les contrats en question, ou des contrats matériellement ou substantiellement similaires, sont conclus dans un délai de deux ans postérieurement à la fin du Mandat ; à son choix, le Mandataire peut, dans une telle situation, renoncer à sa rémunération telle que prévue et réclamer immédiatement en lieu et place une indemnité forfaitaire de CHF 8'000.-- hors taxes (sous déduction, cas échéant, du montant des honoraires prévus si ces honoraires ont déjà été payés par le Mandant).
3.3. Dans le cas où le Mandataire encaisse une commission et qu’une partie de celle-ci est reversée au Mandant (ou déduite de la facture du Mandant), le Mandataire se réserve le droit d’en exiger le remboursement dans l’hypothèse où la compagnie d’assurance fait valoir son droit de ristourne. Dans un tel cas, le Mandant s’engage à restituer immédiatement au Mandataire la totalité du montant de la commission concernée.
4. Communication avec des tiers
4.1. Le Mandataire est autorisé à représenter le Mandant face à tout type de prestataires externes dans le cadre des services convenus (caisse de compensation, caisse de pension, banque, assurance, fiduciaire, notaire, service des contributions, ...).
4.2. Le Mandant autorise en particulier le Mandataire à communiquer tous types de documents pertinents ou informations pertinentes auxdits prestataires notamment les informations en lien avec la situation financière, fiscale et successorale du Mandant.
4.3. Le Mandant autorise également le Mandataire à solliciter des informations relatives au Mandant auprès de prestataires externes. Le Mandant renonce à tout secret dans la mesure des pouvoirs de représentation ou des missions conférés au Mandataire.
5. Exclusion de responsabilité
5.1. Le Mandataire ne répond que des dommages causés volontairement ou par négligence grave. La responsabilité du Mandataire est limitée à CHF 50’000.-. Le Mandataire exclut au surplus intégralement la responsabilité du fait de ses auxiliaires.
5.2. Sans limitation de ce qui précède, le Mandataire exclut en particulier toute responsabilité en lien avec les éléments suivants, pour lesquels il ne prend aucun engagement :
a) Calcul d’économies fiscales. Tous calculs effectués à ce titre sont des estimations indicatives et dépendent de multiples facteurs hors du contrôle du Mandataire. Si le Mandant souhaite estimer ses économies fiscales de manière fiable, il convient qu’il mandate un fiscaliste.
b) Qualité des informations relatives au Mandant et à sa situation. La planification établie et les propositions formulées se fondent exclusivement sur les informations fournies par le Mandant. Le Mandataire n’est pas en mesure de vérifier, et ne vérifie pas, ces informations.
c) Exhaustivité des informations fournies par le Mandant. Le Mandataire se fonde sur les informations communiquées par le Mandant. Le Mandataire n’est pas en mesure de vérifier, et ne vérifie pas, l’exhaustivité des informations qui lui sont communiquées ; il s’en remet au Mandant.
d) Toute information relative à un prestataire tiers et aux prestations de celui-ci. Le Mandataire peut échanger des informations avec le Mandant au sujet de prestataires tiers mais ne prend aucun engagement à cet égard.
5.3 Le Mandataire n’assume aucune obligation de résultat. Il se contente de fournir certaines informations au Mandant, à la demande de celui-ci. Le Mandant assume seul les risques inhérents à ses investissements, démarches de planification et aux produits souscrits.
6. Obligation de coopération
Le Mandant transmet au Mandataire tous documents et informations nécessaires ou utiles à l’établissement d’une planification financière.
7. Traitement des données
7.1. Les informations fournies peuvent être soumises à la Loi fédérale sur la protection des données. Le Mandataire s’engage à respecter ses obligations découlant de cette loi en lien avec le traitement de tous documents ou informations comportant des données personnelles fournis par le Mandant.
7.2. Le Mandataire veille en particulier à conserver en sécurité les informations qui concernent le Mandant.
8. Incessibilité
Tout droit, créance ou prétention du Mandant résultant des présentes ne peut être cédé à un tiers qu’avec l’accord écrit du Mandataire. En l’absence d’un tel accord écrit, la cession est nulle.
9. Clause de sauvegarde
Dans l'hypothèse où les stipulations des présentes seraient considérées nulles, inapplicables ou inopposables par toute autorité compétente, les autres stipulations resteraient valables, applicables et opposables. Les Parties conviennent néanmoins que, dans une telle hypothèse, elles négocieront de bonne foi des stipulations de remplacement qui seront conformes à leur intention initiale.
10. Election de droit et de for
10.1. Les présentes sont régies par le droit suisse exclusivement (à l’exclusion des règles de conflits de lois).
10.2. Tout litige qui surviendrait entre les Parties quant à l’interprétation ou l’exécution des présentes sera soumis aux juridictions ordinaires du canton de Fribourg
Bulle, le 11 décembre 2025 / Version 2025/12-02